I-9, r. 7.01 - Règlement sur les conditions et les modalités de délivrance du permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
29. Un candidat bénéficie d’une équivalence au volet théorique du programme d’accès à la profession s’il démontre au comité qu’il a des compétences équivalentes à celles acquises par une personne qui a réussi cette formation.
Le candidat fournit la preuve qu’il a réussi un ou plusieurs cours offerts par un établissement d’enseignement de niveau universitaire portant sur les sujets abordés lors de la formation ou qu’il a complété avec succès une formation offerte par un ordre professionnel, par un autre organisme de régulation des professions ou par un autre dispensateur reconnu par l’Ordre.
Décision OPQ 2019-285, a. 29.
En vig.: 2019-04-01
29. Un candidat bénéficie d’une équivalence au volet théorique du programme d’accès à la profession s’il démontre au comité qu’il a des compétences équivalentes à celles acquises par une personne qui a réussi cette formation.
Le candidat fournit la preuve qu’il a réussi un ou plusieurs cours offerts par un établissement d’enseignement de niveau universitaire portant sur les sujets abordés lors de la formation ou qu’il a complété avec succès une formation offerte par un ordre professionnel, par un autre organisme de régulation des professions ou par un autre dispensateur reconnu par l’Ordre.
Décision OPQ 2019-285, a. 29.